La deuxième édition du guide « Laïcité et fait religieux dans le champ du sport », publiée en février 2025, rappelle qu’un créneau réservé aux femmes n’est pas automatiquement illégal. La frontière juridique se situe ailleurs.
La fermeture administrative de l'association sportive « Les Héros », à Villeneuve-la-Garenne, a remis sous les projecteurs une question qui revient régulièrement dans le débat public : des créneaux réservés aux femmes dans une piscine ou une salle de sport sont-ils contraires à la laïcité ?
Dans un courrier adressé à l'association, le préfet des Hauts-de-Seine rappelle qu'il est « strictement interdit de réserver des créneaux spécifiques pendant les heures d'ouverture d'un équipement public sur le fondement d'une appartenance religieuse ».
Cette affirmation rejoint précisément les développements contenus dans la deuxième édition du guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport, publiée en février 2025 sous l'égide du ministère des Sports. Le document consacre une mise en situation entière à la question des créneaux réservés aux femmes dans une piscine publique.
« La mise à disposition de créneaux spécifiques n'est pas automatiquement illégale mais elle ne doit jamais reposer sur une appartenance religieuse. »
C'est cette distinction qui constitue le cœur de l'analyse juridique proposée par le ministère.
Dans son cas pratique consacré aux piscines publiques, le guide rappelle que les demandes de non-mixité doivent être examinées au regard du principe d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de l'interdiction des discriminations.
Le document souligne même que la question ne relève pas directement du principe de laïcité. Autrement dit, un créneau réservé aux femmes n'est pas automatiquement contraire à la loi.
Le ministère rappelle en effet que le Code pénal prévoit plusieurs exceptions permettant certaines différences de traitement lorsqu'elles poursuivent un objectif légitime.
Dans ces hypothèses, des créneaux réservés aux femmes peuvent être mis en place, y compris pendant les heures habituelles d'ouverture au public.
Le guide rappelle également un autre principe souvent méconnu. La liberté religieuse est protégée par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, la loi de 1905 et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette protection concerne les pratiquants sportifs, les licenciés, les usagers des équipements publics mais aussi les clients des structures privées comme les salles de remise en forme.
Le ministère rappelle ainsi que le principe de neutralité s'impose aux agents du service public mais ne s'applique pas aux usagers.
« Le principe de neutralité ne s'applique pas aux usagers et aux clients. »
Le guide cite notamment une décision du Défenseur des droits du 26 mai 2014 concernant une femme à qui l'accès à une salle de sport avait été refusé en raison de son voile.
Pour le Défenseur des droits, une telle exclusion constitue une discrimination fondée sur la religion, susceptible de contrevenir aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Le document rappelle également que le Conseil d'État a déjà jugé que le port du foulard ne pouvait être considéré, par nature, comme un acte de pression ou de prosélytisme.
À la lecture du guide de février 2025, la frontière juridique apparaît plus précise que ne le laissent parfois penser les polémiques.
La question n'est pas seulement de savoir si une activité est réservée aux femmes. Elle consiste également à déterminer pour quelle raison cette non-mixité est organisée.
Le ministère considère qu'un créneau féminin peut relever des exceptions prévues par la loi lorsqu'il poursuit certains objectifs légitimes. En revanche, il rappelle qu'un équipement public ne peut pas être organisé sur le fondement d'une appartenance religieuse.
Ces trois situations ne se confondent pas juridiquement. C'est précisément cette distinction que le guide du ministère cherche à clarifier.
Dans l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, le débat juridique ne porte donc pas uniquement sur l'existence de créneaux féminins mais sur le fondement sur lequel ceux-ci auraient été organisés.